B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
108. L’avocat informe avec diligence le client lorsque des débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages lui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié ce client.
D. 129-2015, a. 108; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
108. L’avocat informe avec diligence le client lorsque des débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages lui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié ce client.
D. 129-2015, a. 108.